M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
94.4. Lorsqu’un quota est réputé transféré selon l’article 9.2 et que le titulaire du quota n’a pas fait autoriser ce transfert par les Éleveurs, celui-ci doit, dans les 60 jours de la réception de l’avis de non-conformité, faire approuver ledit transfert, procéder à une réorganisation remédiant au défaut ou mettre en vente le quota sur le système centralisé de vente de quota. Le producteur ne peut fixer de prix pour la mise en vente de ce quota sur le système centralisé de vente de quota.
Lorsque le cessionnaire fait défaut de respecter l’avis de non-conformité dans le délai imparti, il doit verser aux Éleveurs une pénalité de 0,55 $/kg de poulet, en poids vif, produit et mis en marché sur toute sa production, et ce, jusqu’à ce qu’il se conforme à l’avis.
À l’expiration du délai de 60 jours, si le cessionnaire ne s’est pas conformé à l’avis et qu’il n’a pas fourni de justification, les Éleveurs mettent en vente le quota dont le transfert n’a pas été autorisé lors de la prochaine séance de vente sur le système centralisé de vente de quota.
Décision 11214, a. 18; Décision 11482, a. 41.
94.4. Le titulaire du quota dont une participation est acquise sans approbation des Éleveurs de volailles du Québec doit, dans les 60 jours de la réception de l’avis de non-conformité, procéder à une réorganisation remédiant au défaut ou céder la partie de son quota équivalant au pourcentage de la participation ainsi acquise sur l’ensemble de son capital-actions ou le total des participations émises.
Lorsque le titulaire fait défaut de procéder à une réorganisation ou de céder son quota dans les délais et selon les modalités requis, il doit verser aux Éleveurs de volailles du Québec une pénalité de 1 $ par kilogramme de poulet, en poids vif, produit et mis en marché sur toute sa production, et ce, jusqu’à ce qu’il se conforme à l’avis.
Décision 11214, a. 18.